AA - Paris - Ümit Dönmez
Le Président français déploie une stratégie agressive vis-à-vis de la Turquie en Méditerranée, affichant un soutien total à la doctrine maritime maximaliste grecque, et occultant les contradictions qu'elle comporte avec la position juridique française vis-à-vis du droit de la mer.
Selon le spécialiste du BAU Maritime and Global Strategies Center, Deniz Güler, interrogé par l'Agence Anadolu, Emmanuel Macron adopte une attitude hostile à la Turquie à travers ses déclarations et actions concernant la Méditerranée orientale. Cependant, selon Güler, "plutôt que de songer à prendre parti pour la partie grecque, la France devrait évaluer l'option de rester à l'écart des mesures qui mettraient en danger sa position juridique, notamment dans l'Affaire des îles Anglo-Normandes de 1977-1978".
- La prise de position d'Emmanuel Macron en Méditerranée orientale
Lors d'une réunion à l'Élysée le 23 juillet avec le leader de l'administration chypriote grecque (ACG), Nikos Anastasiades, le Président français avait fait la déclaration suivante :
« Dans cette partie de la Méditerranée qui est vitale pour tous nos pays, les questions énergétiques et de sécurité sont aujourd'hui essentielles et elles sont l'enjeu de luttes de puissance, en particulier de la Turquie et de la Russie, qui s'affirment de plus en plus et face auquel l'Union européenne pèse encore trop peu ».
Emmanuel Macron affirmait ainsi sa stratégie définissant la Turquie comme une puissance déstabilisatrice dans le Bassin du Levant, soutenant la doctrine maritime de la Grèce concernant la délimitation de ses eaux territoriales, et appelant à la solidarité européenne face à la prétendue « agressivité » de la Turquie.
"La prise de position de la France est devenue claire, tant sur le plan diplomatique que militaire, s'alignant aux côtés de la Grèce", selon Deniz Güler qui cite notamment le discours du 23 juillet à Paris en présence du leader de l'ACG, mais également le renforcement de la présence militaire française dans la région, à la suite d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.
Macron avait notamment fait état « de sa préoccupation au sujet des tensions » en Méditerranée orientale, annonçant jeudi 13 août qu'il avait décidé de « renforcer temporairement la présence militaire française en Méditerranée orientale dans les prochains jours », selon un communiqué publié par l'Élysée.
Deux jours auparavant, deux avions de chasse « Rafale » et un avion de transport C-130 de l'armée de l'air française avaient atterri dans le sud de Chypre. Les médias Chypriotes grecs ont rapporté le 6 août que l'accord de coopération en matière de défense signé entre la France et l’ACG en 2017 est entré en vigueur au début du mois.
"Le ministère grec de la Défense a annoncé le 13 août 2020 qu'un exercice naval conjoint avec la France avait été lancé au large de l'île de Crète. Il a été rapporté que la frégate française Lafayette, le porte-hélicoptère Tonnerreet quatre frégates des forces navales grecques ont participé à l'exercice", note Güler, ajoutant que "parmi les zones marines inclues dans la zone d'action de l'exercice naval, figurait la zone du NAVTEX déclaré par la Turquie pour le navire de recherche sismique Oruç Reis".
Selon l'expert du BAU "Maritime and Global Strategies Center", "plutôt que de songer à prendre parti pour la partie grecque, la France devrait évaluer l'option de rester à l'écart des mesures qui mettraient en danger sa position juridique vis-à-vis du droit de la mer".
- La contradiction française en Méditerranée orientale
"Le soutien de la France à la politique menée par la Grèce en Méditerranée orientale en traçant les eaux territoriales entre les îles de Rhodes, Karpathos et Crète comme s'il n'y avait pas de mer entre elles, et en tentant d'étendre son plateau continental jusqu'à l'île de Meis / Kızılhisar, est contradictoire et diamétralement opposée aux thèses de la France dans l'affaire des îles anglo-normandes de 1977-1978", selon Deniz Güler, faisant référence à « l'Affaire de la délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République Française ».
À travers le Compromis d'arbitrage signé à Paris le 10 juillet 1975, "le Royaume-Uni et la République Française ont fait appel pour qu'un arbitrage permanent soit établi par la Cour permanente de justice internationale afin de déterminer les limites du plateau continental contesté des îles Anglo-Normandes, constituées notamment des îles de Jersey, Aurigny, Guernesey et Sark, ainsi que d'îlots et falaises, dans la Manche", rappelle l'expert du BAU Maritime and Global Strategies Center.
"La France s'est liée à la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental en émettant des réserves à son sixième article", note-il précisant que le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord figurent également parmi les signataires de cette convention.
Article 6 de la Convention de Genève sur le plateau continental (1958)
"1. Dans le cas où le même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs États dont les côtes sont face à face, la limite du plateau continental appartenant à ces États est déterminée par accord entre eux. En l'absence d'accord, et à moins qu'une autre ligne de démarcation ne soit justifiée par des circonstances, la frontière est la ligne médiane, dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale de chaque État est mesurée.
2. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux États limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces États. À défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s’opère par application du principe de l’équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces États.
3. Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie conformément aux principes mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article devrait être définie par référence aux cartes et aux caractéristiques géographiques existant à une date donnée, et il devrait être fait mention de points de repère fixes et permanents à terre."
- La référence aux Affaires des îles Anglo-Normandes (1978) et de la mer du Nord
"Selon la France, l'Article 6 de la Convention de Genève sur le plateau continental (1958) contenait des éléments de réserve. En raison de caractéristiques spécifiques de la baie de Gascogne, de la baie de Granville et du détroit de Douvres en particulier, la France a fait valoir que les principes et la jurisprudence du droit international devraient être déterminants dans la délimitation de ces zones maritimes, faisant notamment référence à la « décision sur l'Affaire de la mer du Nord » de la Cour internationale de justice", note Deniz Güler.
Le spécialiste précise que l'Affaire de la mer du Nord concernait la limitation du plateau continental entre l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark (des États frontaliers terrestres).
"La Cour a statué que l'application du principe d'égalité de distance, en tenant compte des caractéristiques concaves et convexes de la topographie côtière, ne produirait pas de bons résultats. En outre, elle a statué qu'il serait juste de limiter le plateau continental par des méthodes autres que le principe d'équidistance", rappelle Güler.
Le Royaume-Uni s'était opposé à la réserve formulée par la France à l'article 6 de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental, et le Tribunal arbitral avait conclu que la réserve formulée par la France au sujet de l'article 6 était une réserve justifiée.
"Pour cette raison, le Tribunal a décidé que l'article 6, sur lequel la France a émis des réserves, ne sera pas appliqué entre les parties relevant de la juridiction de la Manche et que les principes et la jurisprudence du droit maritime international doivent être pris en compte dans la délimitation des juridictions maritimes. Cependant, la Cour d'arbitrage a statué qu'aucune réserve ne pouvait être faite à l'article 6 dans le secteur atlantique.
- La question soulevée par les ïles Anglo-Normandes
Les îles Jersey, Aurigny, Guernesey et Sark dans la baie de Saint-Malo sont des îles sous la souveraineté du Royaume-Uni. Pour cette raison, le Royaume-Uni a fait valoir que les îles Jersey, Aurigny, Guernesey et Sark devraient également se voir accorder des droits relatifs au plateau continental, se référant à la clause "b" du premier article de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental.
Article premier de la Convention sur le plateau continental (1958)
"Aux fins des présents articles, l’expression « plateau continental » est utilisée pour désigner : a) le lit de la mer et le sous-sol des régions
sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions; et b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles".
Le Royaume-Uni a ainsi tenté de faire valoir que la limite de son plateau continental devrait se situer entre les Îles Anglo-Normandes et la côte française.
"Selon la France, après avoir déterminé les limites territoriales à 6 milles nautiques des îles de Jersey, Aurigny, Guernesey et de Sark, la ligne médiane devrait être tracée en fonction des côtes continentales françaises et des côtes continentales britanniques", note Güler.
Selon la revendication de la France, les îles de Jersey, Aurigny, Guernesey et Sark sont situées du côté opposé de la ligne médiane pour le Royaume-Uni, et dans le prolongement naturel du littoral continental français.
"En raison de cette disproportion, le plateau continental du Royaume-Uni se développerait injustement et la sortie de la France vers la Manche serait empêchée", selon le spécialiste du BAU Maritime and Global Strategies Center, qui rappelle que "cette situation n'a pas été acceptée par la Cour car elle serait à l'origine d'un futur différend".
Le Tribunal d'arbitrage a conclu que les îles Anglo-Normandes au large des côtes françaises devraient se voir accorder une poche de 12 milles nautiques de largeur sur les côtés faisant face à la Manche, et que la frontière du plateau continental dans la Manche soit la ligne médiane équidistante, basée sur les côtes continentales des deux États, selon Güler :
"Les îles situées du côté opposé de la ligne médiane entre les États qui sont face à face, sont considérées comme des extensions naturelles du côté proche du rivage. Cette situation est liée à l'immuabilité de la géographie", note l'expert.
- Quelques principes du droit international de la mer
Selon Deniz Güler, lorsque la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et des Cours permanentes d'arbitrage est examinée, il est établi que conformément aux principes du droit international de "prédominance de la terre sur la mer" (Dominance of land over sea), de "proportionnalité" (Proportionality principle) et de "non-blocage du territoire d'un autre État" (Non Encroachment of the territory of another State), les zones de juridiction maritime des îles situées de l'autre côté de la ligne médiane ne devraient être calculées qu'à hauteur de leurs eaux territoriales, soit au maximum à 12 milles nautiques.
Güler précise que "le principe de prédominance de la terre sur la mer", est un principe du droit maritime international qui stipule que le continent, soit le littoral continental doit être pris comme base dans la délimitation des juridictions maritimes respectives, et que les îles situées de l'autre côté de la ligne médiane entre deux États sont face à face devraient avoir une juridiction maritime égale à leurs eaux territoriales.
La notion de proportionnalité est notamment prise en compte dans la délimitation de la juridiction maritime. Selon ce concept, la délimitation maritime doit être effectuée en tenant compte du rapport entre les zones d'eau et la plaque continentale attribuée à chaque État et la longueur de son littoral.
- La pertinence du soutien français aux ambitions maximalistes grecques
"Le soutien de la France en Méditerranée orientale aux revendications de la Grèce accordant le droit du plateau continental et de la zone économique
exclusive (ZEE) à l'île de Meis / Kızılhisar contredit et s'oppose même diamétralement aux décisions de l'Affaire des îles anglo-normandes de 1977-
1978 et à la thèse de la France", selon l'expert Deniz Güler, qui note que les thèses grecques basées sur la Carte de l'Université de Séville, datant de 2003, emprisonneraient la Turquie dans le Golfe d'Antalya.
"On peut prédire quelle ligne de délimitation franco-britannique émergerait si les îles de Jersey, Aurigny, Guernesey et Sark, appartenant au Royaume-Uni, avaient droit à un plateau continental et si les frontières des îles anglo-normandes et du plateau continental britannique étaient combinées", explique Güler.
La France serait alors emprisonnée dans la baie de Saint-Malo et le principe de "non-blocage du territoire d'un autre État" serait violé, selon l'expert qui décrit ainsi la situation :
"Si la jurisprudence de la Cour internationale de justice et des cours d'arbitrage concernant les îles de l'autre côté de la ligne médiane de deux États dont les côtes sont face à face, est prise en considération, les principes d'Équité, de prédominance de la terre sur la mer, de proportionnalité et de nonblocage du territoire d'un autre État doivent être soulignés", note Güler, ajoutant que "ces principes désavouent les thèses grecques soutenues par la France et révèlent la contradiction de la France en Méditerranée orientale.
Selon le spécialiste du BAU Maritime and Global Strategies Center, l'exigence exprimée par la Grèce de juridictions maritimes pour la longueur cumulée de 167 kilomètres des côtes faisant face à la Méditerranée orientale des îles de Rhodes, Karpathos et de Crète face à la côte anatolienne de 1870 kilomètres, crée non seulement une situation illégale en termes de jurisprudence des tribunaux internationaux, mais ignore également le droit international de la mer.
En outre, précisé Güler, "conformément aux principes cités ci-dessus, le fait que l'île de Meis / Kızılhisar, par sa proximité aux côtes continentales turques et en tant qu'île se trouvant du côté opposé de la ligne de délimitation de juridiction maritime grecque puisse usurper quelque 50000 kilomètres carrés de zones de juridiction maritime à la Turquie, est une situation inacceptable ainsi qu'une violation de la loi".
Selon l'expert, "cela contient une sérieuse contradiction avec les thèses juridiques avancées par la France dans l'affaire des îles anglo-normandes en 1977-78, et qui fait référence à l'Affaire des plateaux continentaux de la mer du Nord de 1969".
"Si un traité de délimitation des juridictions maritimes respectives entre la Grèce et la Turquie doit être signée sur la base de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982), la Grèce doit abandonner sa thèse incompatible avec le droit maritime, et attribuant une Zone économique exclusive (ZEE) aux îles de Crète et de Rhodes", note l'expert qui appelle la France à adopter une attitude qui ne contredise pas ses propres revenvications maritimes.