Tunisie/ Prérogatives du Président : réellement limitées ou « extensibles à souhait » (Analyse)
Investi officiellement, mercredi, Kais Saied, 8ème président de la République tunisienne, se doit d’être à la hauteur des attentes et espoirs fondés en lui par de larges franges de la société, en-a-t-il réellement les moyens légaux ?
Lassaad Ben Ahmed
24 Octobre 2019•Mise à jour: 26 Octobre 2019
Tunisia
AA / Hatem Kattou
Le 8ème président de la République tunisienne a été investi, officiellement, le mercredi 23 octobre, « une date qui fera date » désormais ; le premier vote véritablement libre et démocratique s’étant déroulé en Tunisie, un certain 23 octobre 2011 (élections de l’Assemblée Constituante).
Kaïs Saïed, puisque c’est de lui qu’il s’agit a, donc, prêté serment, au siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP, Parlement), où il a prononcé un discours « émouvant », empreint de sincérité et ponctué d’envolées lyriques qui le caractérisent, avant de procéder à la passation avec le président intérimaire, Mohamed Ennaceur, au Palais de Carthage.
Porté à la magistrature suprême grâce, notamment, aux voix des jeunes mais pas seulement, Kaïs Saïed, ne disposant pas de parti politique ni de machine électorale au sens formel du terme, porte les espoirs de larges franges de la société, ou du moins, des plus de 2 millions 700 mille électeurs qui l’ont plébiscité (72% des voix).
Il s’agit des espoirs des Tunisiens qui, libérés des débats identitaires et idéologiques stériles et des clivages partisans, aspirent à une vie meilleure, à une lutte implacable contre la corruption qui ronge la société, à un rétablissement des systèmes de la santé et de l’éducation publiques et à la relance de l’économie.
Indépendamment de la discussion du bien-fondé de ces aspirations, les cinq prochaines années et l’Histoire seront seules juges du rendement de l’actuel Président, la question qui mérite d’être posée consiste à savoir si ces espoirs et attentes sont justifiés à la lumière des attributions que confère l’actuelle Constitution au locataire du Palais de Carthage.
Cette quête de justification est légitime, dès lors que le pouvoir exécutif tunisien est désormais guidé par une dualité au sommet, où prédomine le rôle du chef du Gouvernement, au détriment de celui du président de la République.
Cette prédominance trouve son fondement dans la volonté par les rédacteurs de la Constitution tunisienne, de s’éloigner, le plus possible, du régime présidentiel, voire, présidentialiste, qui a longtemps marqué la vie politique (depuis l’indépendance) et la Constitution depuis 1959, en dépit des multiples amendements qui y ont été apportés.
De nombreux observateurs ont soulevé la question de l’efficacité et de l’efficience d’un tel système d’assemblée d’inspiration parlementaire, compte tenu des prérogatives accordées à chacun des trois centres du pouvoir (La Présidence, le Gouvernement, le Parlement).
L’épicentre du pouvoir n’étant plus à Carthage, comme cela avait été le cas un peu plus d’un demi-siècle, la Tunisie, avec sa superficie, sa structure sociale, le subconscient de ses citoyens en quête permanente de l’image du père protecteur, est-elle prête à accepter et à s’acclimater à un tel schéma de gouvernance ?
La question demeure posée, un lustre après la promulgation de la Constitution, et attend toujours réponse.
A la lecture de la Loi fondamentale tunisienne du 27 janvier 2014, l’on constate que pas moins de 11 articles sur les 149 que comporte ce texte, évoquent les prérogatives du président de la République.
La majorité étant contenue dans la section première du chapitre 4 consacrée au pouvoir exécutif.
Cette analyse ne vise pas à énumérer, de manière systématique, fastidieuse et barbante, les compétences du président de la République, mais s’attardera plutôt sur le domaine réservé du chef de l’Etat, en l’occurrence celui de la défense et des affaires étrangères.
Nous tenterons également de s’immiscer, de manière mesurée, dans le débat qui vise à étendre la notion de « sécurité nationale », avec comme dessein inavoué, d’élargir le champ de compétences du président de la République, par le biais d’une certaine interprétation du texte de la Constitution.
Diplomatie et défense : domaines réservés au Président
A la lecture de l’article 77 de la Constitution, le président de la République est habilité à « déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures ».
Voici, donc, la « compétence phare » du président de la République tunisienne post-2014 : la politique étrangère et la défense, deux domaines régaliens certes, mais susceptibles d’être projetés sur d’autres prérogatives de l’exécutif, en l’occurrence, l’économie et l’éducation.
Notons qu’au-delà de la répartition constitutionnelle et juridique des compétences entre les deux têtes de l’exécutif, seule la pratique permet de mesurer l’efficacité de ce partage.
De même, les attitudes personnelles, les forces de caractère de chacun, l’ascendant moral et le rapport de forces du moment sont autant de paramètres à l’aune desquels l’exercice du pouvoir se dessine et le respect ou non de la Constitution se vérifie.
Cela a été vrai dans un premier temps en 2014-2015, quand feu Béji Caid Essebsi (BCE) avait nommé « l’effacé » Habib Essid au poste de chef du Gouvernement, mais s’est illustré de la plus belle des manières depuis 2016, lorsque le « jeune loup » Youssef Chahed a échappé puis s’est opposé frontalement au « vieux briscard » qu’est BCE qu’il avait ramené, nommé et imposé.
Qu’en sera-t-il avec Kaïs Saïed, lui, le dépourvu de toute structure partisane et qui se revendique indépendant de toute chapelle politique ?
Saura-t-il faire respecter la Constitution, se laissera-t-il marcher sur les plates-bandes ? Ira-t-il au charbon et à l’affrontement ou favorisera-t-il le consensus et la souplesse ? Se cachera-t-il sans concession derrière le légalisme de la feuille de vigne ou autorisera-t-il quelques entorses au texte pour surmonter les écueils ?
Autant de questions en attente de réponses selon l’évolution de la situation et des « cirses » à venir, bien que des éléments de réponse émergent déjà.
La sécurité nationale : transversalité vs juridisme
Quant à la sécurité nationale, un flou pourrait être soulevé.
La politique de sécurité nationale est généralement définie comme étant une « politique publique qui consiste en la détermination des objectifs à atteindre, des moyens à mettre en œuvre et des ressources à mobiliser par un Etat pour protéger sa population, son territoire et ses intérêts vitaux ».
En effet, le président de la République co-exerce cette compétence, en commun et en consultation avec le chef du Gouvernement, véritable homme fort de l’exécutif, selon le texte de la Constitution.
La sécurité nationale ? Que peut dissimuler ou englober ce domaine ? La sécurité cybernétique avec ses déclinaisons technologiques et son importance cruciale dans la lutte antiterroriste relève-t-elle de la sécurité nationale ou pas ? Un exemple parmi mille.
La sécurité nationale pourrait-elle être restreinte au XXIe siècle au seul aspect sécuritaire ? D’autres dimensions transversales peuvent-elles être incluses ?
C’est effectivement à ce niveau qu’à la fois «le bât blesse et que le débat fait florès ».
D’ailleurs, cette question a été soulevée lors de la campagne électorale de la présidentielle, avant le premier tour et à l’entre-deux tours, particulièrement, lors des quatre débats télévisés entre les candidats, le dernier en date ayant opposé le nouveau locataire du Palais de Carthage à Nabil Karoui, candidat malheureux.
En cette ère de guerre commerciale qui fait rage dans le monde, une guerre qui n’hésite pas d’user et d’abuser de tous les moyens légaux et autres pour vaincre, la politique économique ne relève-t-elle pas de la sécurité nationale ?
L’éducation ce « fleuron » du système public tunisien, fierté de l’Etat national post-indépendance, pendant des décades, mais tombé en décadence, ne relève-t-il pas de la sécurité nationale en ces temps de dégradation du rendement et du output de l’école publique ? Prémunir les générations actuelles et futures des risques de la délinquance et des dangers du terrorisme ne relève-t-il pas de la sécurité nationale ?
D’ailleurs le président Kaïs Saïed a évoqué parmi les mesures à prendre la création d’un Haut conseil de l’education et de l’enseignement. Attendons voir.
Autant de domaines que de politiques relevant de la sécurité nationale peuvent être cités et mentionnés, allant de la sécurité énergétique jusqu’à la sécurité alimentaire en passant par le système de santé.
Voici, donc, la question devant être examinée pour déterminer avec le plus de clarté possible aux fins d’éviter tout désaccord nuisible ou désavantageux à l’élaboration, dans un premier temps, puis, à la mise en œuvre des politiques publiques intimement liées ou en relation avec la sécurité nationale.
D’autres prérogatives protocolaires (droit de grâce, décerner les décorations, représenter l’Etat), dont l’application ne souffre d’aucune interprétation possible, ne paraissent pas poser de problèmes en particulier.
De plus, la dissolution du Parlement, qui relève, selon l’article 77, des attributions du président de la République, est une prérogative clairement et logiquement conférée au chef de l’Etat, avec son lot de répercussions politiques que l’on connaît.
Ainsi, nous sommes en mesure d’avancer qu’il existe deux sortes de prérogatives, celles hermétiques, ne souffrant d'aucune interprétation et n’étant pas en chevauchement avec les attributions de la seconde tête de l’exécutif.
En outre, il y a celles pouvant faire l’objet d’interprétations juridiques mêlées à la sauce politique voire politicienne parfois, en se basant sur la symbolique et la puissance du verbe, le caractère malléable des textes de loi et qui se trouvent dans des zones « grises, voire, obscures ».
N’est-ce pas Napoléon qui enseignait qu’il « faut qu’une constitution soit courte et obscure » pour « ne pas gêner l’action du gouvernement ».
Ainsi, les prérogatives du président de la République sont-elles assez clairement étayées ou obscures ? Leur énumération est-elle faite à titre stricto sensu ou lato sensu ?
Un débat est donc lancé, bien qu’initié, il y a de cela quelques années, et où les juristes pourront donner libre-cours à leurs interprétations et argumentaires juridiques, loin des chapelles partisanes et autres coteries idéologiques, et qui ne varieraient pas au gré des girouettes et des personnes occupant le poste du chef de l’Etat.
D’ailleurs, le nouveau président de la République, universitaire et spécialiste en droit constitutionnel, s’il en est, et réputé pour son respect sourcilleux de la loi, pourrait éclairer la lanterne, aussi bien du vulgum pecus que des fins connaisseurs et autres observateurs, mais à travers, cette fois-ci, non pas d’analyses savantes en tant qu’expert, mais par le biais de la pratique et étant mis à l’épreuve du terrain.
Un cas d’école et un test grandeur nature, aussi passionnants qu’incertains.