Mohammed Maher Ben Romdhane
25 Juillet 2019•Mise à jour: 25 Juillet 2019
AA/Tunis/Bouazza Ben Bouazza
Le décès confirmé, jeudi, du président tunisien Béji Caïd Essebsi à l’âge de 92 ans, alors que le pays se préparait aux élections, législatives et présidentielle, prévues à l’automne prochain, pose un problème quant à la personnalité qui sera chargée de l'intérim à la Présidence tunisienne et aux modalités de cette mesure.
L’article 84, de la Constitution tunisienne stipule qu’ “(...)En cas de décès (du Président de la République) ou d’incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai, constate la vacance définitive et en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est sans délai investi des fonctions de Président de la République par intérim, pour une période de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus”. Au cours de cette période intérimaire, des élections anticipées doivent être organisées pour élire un nouveau président;
C’est donc Mohamed Ennaceur, actuel président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), qui devrait prendre en charge provisoirement la responsabilité de la présidence de la République.
L’Article 86, quant à lui, consacre des prérogatives limitées au Président intérimaire qui “Exerce les fonctions présidentielles", il n’est, toutefois, pas en droit de "prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, de recourir au référendum ou de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple”.
Le problème qui se pose, c’est que la Cour constitutionnelle, seule instance habilitée à priori à trancher, n’a pas encore été mise en place, plus de quatre ans après l’adoption de la Constitution, et ce en raison de divergences entre les blocs parlementaires sur le choix des candidats en lice.
Selon Habib Khedher, professeur de Droit constitutionnel, ce handicap pourrait, être contourné. Dans une déclaration à l’Agence Anadolu, Khedher a affirmé que le parlement peut lui-même constater la vacance, et ce sur la foi d’une attestation médicale, après quoi le dossier doit être transmis à une instance regroupant les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et au bureau du parlement.
Dans une déclaration à l'agence TAP, le professeur de droit constitutionnel Kamel Ben Messaoud a, pour sa part, expliqué que l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi est la structure la plus habilitée à constater la vacance, en l'absence de la Cour constitutionnelle.
En cas de vacance définitive, a-t-il poursuivi, le président du parlement est investi des fonctions de président de la République pour une durée allant de 45 à 90 jours. En tout état de cause, la vacance du poste de président de la République accentue le besoin d'organiser l'élection présidentielle dans un délai n'excédant pas les trois mois, a-t-il insisté.