AA / Ankara
Le « projet de loi sur le renforcement de la solidarité nationale et de la cohésion sociale », préparé dans le cadre du processus d'une « Türkiye sans terrorisme », a été soumis mercredi au Parlement turc.
La législation proposée vise à établir un cadre juridique pour suspendre les enquêtes pénales, les poursuites et l'exécution de certaines peines d'emprisonnement, après que les institutions de sécurité turques auront déterminé que l'organisation terroriste PKK/KCK et toutes les structures qui lui sont affiliées ont mis fin à leur existence armée et remis toutes les armes et munitions sous leur contrôle.
Le mécanisme ne prendrait effet qu'après que le Conseil de sécurité nationale aura confirmé cette détermination et que sa décision aura été publiée au Journal officiel.
Le projet de loi couvre les infractions liées à la création ou à la direction du PKK/KCK, à l'appartenance à l'organisation, à l'aide apportée en connaissance de cause à celle-ci, à la diffusion de sa propagande, aux infractions commises dans le cadre de ses activités, ainsi qu'aux infractions commises en sa faveur en vertu de la Loi sur la prévention du financement du terrorisme de la Türkiye.
Il définit l'« organisation » comme le PKK/KCK et toutes les entités qui lui sont affiliées, tandis que le « Comité » désigne l'organe qui sera créé en vertu de la législation proposée.
En vertu du projet de loi, les enquêtes et les poursuites relatives à des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans seraient suspendues pendant cinq ans, tandis que les procédures concernant des infractions passibles d'une peine supérieure à 15 ans, de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion à perpétuité aggravée seraient suspendues pendant dix ans.
Cette disposition exclut les enquêtes et les poursuites concernant les homicides volontaires commis dans le cadre des activités de l'organisation, ainsi que les infractions commises avant le 1er juin 2005 passibles de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion à perpétuité aggravée.
Pendant la période de suspension, les délais de prescription ne s'appliqueraient pas.
Les éléments de preuve et les dossiers seraient conservés, tandis que les biens et avoirs confisqués seraient liquidés et transférés au Trésor.
Les décisions seraient officiellement notifiées aux parties disposant d'un droit de recours, avec des informations sur les voies de recours disponibles et les délais applicables.
Les décisions des procureurs de la République pourraient être contestées devant les juges de paix pénaux dans un délai de deux semaines, tandis que les décisions des juridictions suspendant les poursuites pourraient également faire l'objet d'un recours dans le même délai.
Les enquêtes ouvertes après la publication de la décision du Conseil de sécurité nationale pour des infractions commises auparavant nécessiteraient l'autorisation du Comité.
Les mesures de protection, y compris les décisions de détention et de contrôle judiciaire liées aux infractions faisant l'objet d'une suspension, seraient examinées par les juridictions compétentes, les cours d'appel régionales ou la chambre compétente de la Cour de cassation, et pourraient être levées si les conditions légales sont réunies.
Les affaires faisant l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation concernant des infractions couvertes par la proposition seraient cassées.
Les décisions de suspension seraient enregistrées dans un système dédié, accessible uniquement aux procureurs, aux juges ou aux juridictions dans le cadre d'enquêtes ou de poursuites pénales.
Si une personne commet une autre infraction liée au terrorisme pendant la période de suspension, celle-ci serait révoquée et les poursuites pénales reprendraient.
En cas de condamnation, la peine serait exécutée sans bénéficier des dispositions de suspension prévues par le projet.
Si aucune infraction liée au terrorisme n'est commise pendant la période de suspension, les autorités rendraient soit une décision de non-poursuite, soit une décision de rejet de l'affaire.
La proposition prévoit également la suspension de l'exécution des peines d'emprisonnement après l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de sécurité nationale, à condition que les institutions de sécurité vérifient que l'organisation s'est dissoute et a remis l'ensemble de ses armes.
Cette disposition exclut les personnes condamnées pour homicide volontaire commis dans le cadre des activités de l'organisation ainsi que celles condamnées à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion à perpétuité aggravée pour des infractions commises avant le 1er juin 2005.
Selon la proposition, les détenus condamnés à une peine totale d'emprisonnement de 15 ans ou moins verraient l'exécution de leur peine suspendue pendant cinq ans, tandis que ceux purgeant une peine supérieure à 15 ans, une peine de réclusion à perpétuité ou de réclusion à perpétuité aggravée bénéficieraient d'une suspension de dix ans sur décision d'un juge de l'application des peines.
Les décisions de confiscation resteraient en vigueur et les délais de prescription ne courraient pas pendant la période de suspension.
Les décisions des juges de l'application des peines pourraient faire l'objet d'un recours et seraient également enregistrées dans le système dédié. Si une autre infraction liée au terrorisme est commise pendant la période de suspension, celle-ci serait révoquée et l'exécution de la peine reprendrait.
Si aucune infraction de ce type n'est commise pendant cette période, la peine serait réputée exécutée. Les parquets superviseraient la mise en œuvre des décisions de suspension.
Le projet de loi prévoit la création d'un Comité présidé par le vice-président de la République et composé des ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense nationale, du secrétaire général de la Présidence, du directeur de l'Organisation nationale du renseignement (MIT) et du secrétaire général du Conseil de sécurité nationale.
Le Comité suivrait la mise en œuvre de la législation, créerait des sous-commissions lorsque cela serait nécessaire, inviterait des représentants d'institutions publiques et d'autres personnes à ses réunions, et affecterait du personnel afin de faciliter le déroulement du processus avec l'organisation.
Après la publication de la décision du Conseil de sécurité nationale, le Comité évaluerait périodiquement la dissolution complète de l'organisation sur la base de rapports d'observation et pourrait demander des mesures judiciaires, administratives ou législatives supplémentaires s'il l'estime nécessaire.
Il examinerait également périodiquement les décisions de suspension accordées en vertu de la proposition.
Le cas échéant, le Comité pourrait demander la levée des incapacités juridiques résultant des enquêtes et des poursuites par l'intermédiaire des juges de paix pénaux, ou de celles résultant des condamnations par l'intermédiaire des juges de l'application des peines.
Les demandes de levée de ces restrictions ne pourraient être introduites qu'après deux ans dans le cas des suspensions de cinq ans, et après trois ans dans le cas des suspensions de dix ans.
Le Comité informerait régulièrement le Parlement turc de ses travaux.
Le Parlement mettrait en place une Commission de suivi chargée de superviser les activités menées en vertu de la loi et de formuler des recommandations. Les services de secrétariat du Comité seraient assurés par le Secrétariat général de la Présidence.
Les armes, munitions, véhicules, équipements, explosifs et autres matériels remis ou déclarés par les membres de l'organisation seraient officiellement enregistrés.
Les procédures régissant la mise en œuvre seraient définies conjointement par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale après consultation des institutions de sécurité.
La proposition s'appliquerait aux personnes qui, dans un délai de six mois suivant la publication de la décision du Conseil de sécurité nationale au Journal officiel, présenteraient une déclaration écrite au parquet du procureur général de la République de leur lieu de résidence ou aux institutions désignées par le Comité, indiquant qu'elles souhaitent bénéficier des dispositions de la législation.
Les institutions publiques seraient tenues d'exécuter sans délai les missions qui leur sont confiées en vertu de la proposition. Les personnes exerçant des responsabilités dans le cadre des objectifs et des activités de la législation n'encourraient aucune responsabilité juridique, administrative ou pénale pour les actes accomplis dans l'exercice de ces fonctions.
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